Position
du comité d'entreprise de la société MILONGA
07
Octobre 2013
S'agissant
de la mesure de liquidation judiciaire qui a été prononcée par
décision du Tribunal de Commerce de Marseille du 2 octobre 2013 et
des conséquences qui en découlent à savoir le projet de
licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société
MILONGA ce qui entraîne le processus d'information et de
consultation du comité d'entreprise sur ces questions, les membres
du comité d'entreprise tiennent à rappeler l'entière
responsabilité de l'actionnaire dans cette situation.
Si
la liquidation judiciaire a du être prononcée par le Tribunal de
Commerce de Marseille le 2 octobre 2013 s'est à raison du fait que
la société MILONGA est dans la réalité aujourd'hui une coquille
vide, la société ne possède plus que ses baux et ses salariés
ainsi qu'un passif important.
Depuis
trois ans en effet, les actifs de la société MILONGA ont été
pillés.
La
société à enseigne CULTURA s'est appropriée totalement la
commercialisation des produits MILONGA à travers la création du
système
"Shop in the shop".
La
société à enseigne CULTURA a procédé par ailleurs, à
l'acquisition de quatre magasins à enseigne MILONGA sur la base
d'une évaluation forfaitaire de 25.000 € et ce sans qu'aucune
évaluation réelle de la valeur de ces magasins, ne soit faite.
Un
transfert intégral du savoir et du savoir faire des salariés de
MILONGA a été effectué au bénéfice des salariés de CULTURA.
Que
bien plus, le 1er juillet 2013 soit à quelques jours du redressement
judiciaire, la moitié des stocks de MILONGA a été cédé à
CULTURA.
Il
est évidemment nécessaire de rechercher si cette opération a été
réalisée alors même que la société MILONGA était d'ores et déjà
en état de cessation des paiements.
Qu'en
outre, il semble que d'autres actifs ont disparu à savoir notamment
le fichier clients de MILONGA qui semble d'ores et déjà exploité
par la société à enseigne CULTURA et ce à la faveur du transfert
du siège social de MILONGA vers le lieu d’implantation du siège
de CULTURA.
Que
par ailleurs, les actionnaires et dirigeants de la société MILONGA
ont volontairement obéré un maintien éventuel de l'activité en
cessant les opérations de e-commerce et les inscriptions à l'école
de musique.
Par
ces agissements, les sociétés à enseigne CULTURA et SODIVAL et
leurs actionnaires ont rendu nécessairement impossible soit un
éventuel redressement de l'entreprise soit l'adoption d'un plan de
cession, ce qui a inévitablement conduit à la liquidation
judiciaire aujourd'hui subie de plein fouet par les salariés.
Au-delà
de cette observation, il faut également préciser que l'ensemble des
agissements subis par la société MILONGA démontre que cette
dernière ne disposait d'aucune marge de manœuvre et qu'en réalité,
les patrimoines des sociétés MILONGA et CULTURA étaient totalement
confondus au-delà même de la confusion des organes de direction et
de gestion, de telle sorte qu'en droit du travail, à tout le moins,
les sociétés à enseigne CULTURA et la société SODIVAL doivent
être regardées comme étant le véritable employeur des salariés
de la société MILONGA.
Eu
égard à l'ensemble de ces informations, il est évident que le
comité d'entreprise ne peut qu'émettre un avis défavorable sur le
prononcé de cette liquidation judiciaire et sur les conséquences
sociales dramatiques qui en découlent à savoir la mise en œuvre
d'un projet de licenciement collectif de l'ensemble du personnel.
S'agissant
du plan de sauvegarde de l'emploi intégrant le plan de reclassement
et les mesures sociales envisagées unilatéralement par l'employeur
ainsi que le projet de document unilatéral de l'employeur.
Les
membres du comité d'entreprise entendent faire valoir les
observations suivantes.
Il
s'applique au sein de la société MILONGA un accord de méthode qui
détermine le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui aurait
nécessairement dû être mis en œuvre en cas de restructuration
pour motif économique au sein de la société MILONGA.
Qu'il
apparaît que le groupe tel qu'il est défini dans les documents
d'informations qui ont été remis au Comité d'entreprise, disposait
plus que largement des moyens nécessaires pour financer ce plan de
sauvegarde de l'emploi.
Que
cette observation est d'autant plus exacte que la société MILONGA
et plus précisément Monsieur MARZIN, ont précisé lors de
l'audience du Tribunal de Commerce qui a donné lieu au jugement de
liquidation judiciaire, que l'ensemble des créanciers de la société
MILONGA seraient désintéressés de leurs créances s'agissant plus
particulièrement des banques à hauteur de 7 millions d'euros et des
clients de la société MILONGA à hauteur de 400.000 €, qu'il
apparaît en conséquence que la société MILONGA entend assumer ses
obligations à l'égard de ses créanciers sauf à l'égard des
salariés pourtant privilégiés !
Que
ces obligations sont en réalité d'autant plus fortes qu'à tout le
moins les sociétés à enseigne CULTURA et la société SODIVAL ne
doivent pas être regardées comme constituant avec la société
MILONGA, un groupe mais doivent être regardées comme étant le
véritable employeur des salariés de la société MILONGA.
Qu'au
surplus, au-delà de ces observations fondées sur des considérations
juridiques, l'obligation que ces sociétés ont contractée à
l'égard des salariés de MILONGA est également morale puisqu’on a
fait croire aux salariés de MILONGA, que l'activité allait
perdurer, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi allait être mis en
œuvre dans de très bonnes conditions si les salariés dans leur
ensemble, acceptaient volontairement, de transmette intégralement
leur savoir aux salariés de la société à enseigne CULTURA.
Alors
qu’en réalité, les dirigeants et les actionnaires de MILONGA
savaient que ce plan ne serait jamais exécuté et que tout était
mis en œuvre pour que l’activité de MILONGA ne puisse perdurer.
Que
les salariés ont donc été volontairement et sciemment induits en
erreur.
Eu
égard à l’ensemble de ces circonstances, les membres du comité
d'entreprise ne peuvent tenir pour exact le contenu des documents
d'information qui leur sont remis concernant les mesures sociales
d'accompagnement et plus particulièrement l'impossibilité prétendue
dans laquelle l'employeur se trouverait, de financer ces mesures
sociales d'accompagnement.
Ceci
ne correspond nullement à la réalité puisque d’une part, le
groupe tel que présenté dans les documents a largement les moyens
de financer un plan à la hauteur de ce que prévoit la loi et la
jurisprudence d’autre part, dans cette affaire, la notion de groupe
est en réalité très largement dépassée au profit de celle de
co-emploi.
Le
comité d'entreprise refuse en conséquence de se prononcer sur la
base de documents d'information qui ne correspondent absolument pas à
la réalité de ce que les salariés sont en droit d'exiger tant de
la société MILONGA que des autres entités devant être considérées
comme co-employeurs des salariés de MILONGA.
S'agissant
en revanche des mesures relatives à la possibilité de tout mettre
en œuvre concernant les solutions de reclassement, à l'évidence le
comité d'entreprise n'entend absolument pas s'opposer à toute
possibilité de reclassement interne qui permettrait aux salariés de
conserver leur emploi.